Guide des formalités

Le guide des formalités fournit aux entrepreneurs et aux décideurs un panorama fiable, précis et à jour des démarches et formulaires juridiques relatifs aux formalités des entreprises. Il est découpé en 6 rubriques au sein desquelles vous trouverez toutes les informations et les documents nécessaires pour vos démarches auprès des greffes des Tribunaux de commerce.

Privilège du Trésor public

A pratiquement tous les impôts est lié un privilège sur les biens mobiliers du débiteur. L'article 2327 du code civil renvoie pour leur régime aux lois spéciales qui les édictent. Elles ont été compilées dans le code général des impôts.

Selon le 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts : donnent lieu à publicité les sommes garanties par le privilège du Trésor public qui sont dues par des commerçants et des personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle (et des taxes annexes), des taxes sur le chiffre d'affaires (et des taxes annexes), et des contributions indirectes.

Dans le cas d'un paiement de l'imposition par un tiers, celui-ci peut-être subrogé dans les droits du Trésor et bénéficier du même privilège à condition de faire procéder à l'inscription.

Délai

L'inscription d'un privilège du Trésor public ne peut être requise qu'à partir de la date à laquelle (aux termes du 3 de l'article 1929 quater du code général des impôts) :

- l'assujetti a encouru une majoration pour défaut de paiement des impôts directs recouvrés par les comptables de la Direction générale de la comptabilité publique ;

- un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires (et assimilées) et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs (et taxes assimilées) recouvrés par les comptables de la Direction générale des impôts.

Publicité obligatoire

Cette publicité est obligatoire lorsque, passé un certain délai, les sommes dues excèdent un certain seuil. A défaut, le privilège est inopposable aux tiers.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » (art. 61) et le décret n° 2019-683 du 28 juin 2019 ont rendu effectif le nouveau régime de publicité du privilège du Trésor public.

Le seuil déclenchant l'inscription obligatoire du privilège est modifié : il est augmenté et fixé à 200 000 euros, au lieu de 15000 euros fixé précédemment (code général des impôts, annexe 3, art. 416 bis), pour les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées.

Sont concernées, plus précisément, les sommes dues par des commerçants et des personnes morales de droit privé même non commerçantes au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.
Les dispositions du décret d'application visent également les seuils prévus aux articles 379 et 379 bis du code des douanes.
Les présentes mesures sont applicables pour les créances exigibles à compter du 1er juillet 2019.

Quant au délai à l'expiration duquel l'inscription du privilège par l'administration chargée du recouvrement est obligatoire, la loi PACTE a supprimé le délai précédemment fixé à neuf mois et a fixé un terme d'un semestre civil pour l'inscription du privilège (applicable aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, dont la publication doit encore intervenir et au plus tard à compter du 1er janvier 2020).

L'inscription des sommes garanties par le privilège doit être requise au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai (article 396 bis du code général des impôts, annexe 2).

Une exception au principe de l'inscription obligatoire du privilège est prévue pour les entreprises en difficulté : "Ne sont pas soumises à la publicité les sommes visées (...) lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes" (art. 1929 quater 4. du code général des impôts). Si le plan est dénoncé, le comptable public doit procéder à la publication dans un délai de deux mois. Il met fin au plan d'apurement par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai d'inscription court à compter de la réception de cette dénonciation par le redevable (art. 416 ter du code général des impôts, annexe 3).

Compétence

La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

L'inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent qui est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

Effets de l'inscription

L'inscription a une durée de validité de quatre ans, sauf renouvellement.

Pièces à fournir

Le comptable public remet ou transmets par voie postale ou électronique un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires.

Il comprend outre les informations communes à chaque demande d'inscription énoncée à l'article R. 521-6 du code de commerce, les informations spécifiques suivantes :

-la catégorie d'inscription (13°) parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 et sa date de constitution ou d'effet ;

-la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;

-l'élection de domicile dans un Etat membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne;

-le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des art. 1929 quater du code général des impôts et 379 bis du code des douanes.

Mentions en marge

Le greffier mentionne les inscriptions modificatives en marge de l'inscription correspondante.

Le greffier mentionne en marge de l'inscription les subrogations, en présence d'une inscription.

Le décret n°2019-1473 du 26 décembre 2019 a également abrogé la possibilité pour le greffier de faire mentionner en marge de l'inscription l’existence d’une contestation du privilège.

En effet, lorsqu'un redevable contestait une imposition ayant fait l'objet d'une inscription et qu'il bénéficiait d'un sursis de paiement, il pouvait demander à faire mentionner en marge de l'inscription, l'existence de cette contestation. Les dispositions du présent décret sont applicables pour les créances exigibles à compter du 1er janvier 2020.

Tarifs

(Tarifs TTC)

1ère INSCRIPTION : 2.02 euros (sans frais postaux).

RENOUVELLEMENT OU SUBROGATION : 2.69 euros (sans frais postaux).

MENTION DE CONTESTATION : 1.36 euro (sans frais postaux).