Guide des formalités

Le guide des formalités fournit aux entrepreneurs et aux décideurs un panorama fiable, précis et à jour des démarches et formulaires juridiques relatifs aux formalités des entreprises. Il est découpé en 6 rubriques au sein desquelles vous trouverez toutes les informations et les documents nécessaires pour vos démarches auprès des greffes des Tribunaux de commerce.

Demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est prononcée :

- lorsque, d'une part, l'entreprise est en cessation des paiements (c'est-à-dire lorsqu'en l'absence de réserves de crédit ou de moratoires accordés par les créanciers, l'actif disponible ne permet plus de faire face au passif exigible) ; le tribunal fixe la cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur (articles L. 631-8 et L. 641-1 IV du Code de Commerce) ;

- et lorsque, d'autre part, le redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire vise à liquider les éléments de l'actif du débiteur par leur vente, afin de pouvoir payer les créanciers.

Le tribunal peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire :

  • soit par le débiteur (déclaration au greffe ; art. L. 640-4, R. 631-1 et R. 640-1 C. Com.) ou par un héritier du débiteur personne physique (sans condition de délai ; art. L. 640-3 al. 2 C. Com.)
  • soit par un créancier (assignation) ; si le cas se présente : au plus tard, dans le délai d'un an à compter de la date du décès (art. L. 640-3 al. 2 C. Com.) ou à compter de la radiation du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou de la cessation d'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale ou une activité professionnelle indépendante (art. L. 640-5, R. 640-1 et R. 631-2 C. Com.) ; le créancier peut saisir aussi le tribunal aux fins de résolution du plan et de prononcé d'une liquidation judiciaire (art. L. 631-20-1, L. 626-27 II, L. 626-9, L. 631-19 I al. 1, R. 626-48 al. 1 et R. 631-35 al. 1 et 3 C. Com.)
  • soit par le ministère public (sur requête de celui-ci) dans plusieurs hypothèses (en particulier : art. L. 640-3 al. 2, R.631-5 et R. 640-1 C. Com. ; ou art. L. 631-20-1, L. 626-27 II, L. 626-9, L.631-19 I al. 1, R. 626-48 al. 1, R.631-35 al. 1 et 3, R. 631-4 C. Com.)
  • soit encore par le commissaire à l'exécution du plan, aux fins de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire (art. L. 631-20-1, L. 626-27 II, L. 626-9, L. 631-19 I al. 1, R. 626-48 al. 1, R. 631-35 al.1 et 3 C. Com.).

Le tribunal désigne les organes de la procédure.

  • Un juge-commissaire (art. L. 641-1 II C. Com.), dont la mission générale, fixée aux art. L. 621-9 et L. 641-11 al. 1 du Code de Commerce, est de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire sur tout ce qui relève de la procédure, sauf sur un recours formé contre une ordonnance qu'il a rendue (art. R.662-12 C. Com.). Il est possible de désigner plusieurs juges-commissaires, ainsi qu'un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché (art. R. 621-10 et R. 641-1 C. Com.).

  • Un liquidateur (possibilité d'en désigner plusieurs sur la demande du ministère public ou d'office ; art. L. 641-1 II al. 2 C. Com.). Il procède aux opérations de liquidation (réalisation de l'actif pour le répartir ensuite entre les créanciers, selon leur rang) en même temps qu'à la vérification des créances : il est le défenseur de l'intérêt collectif des créanciers. Il exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, en effet la particularité de la liquidation judiciaire réside dans le dessaisissement du débiteur. A noter que depuis le la loi Macron du 6 août 2015, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs peuvent excer les fonctions de liquidateur dans le cadre de "petites" liquidations judiciaires : le débiteur ne doit en effet employer aucun salarié, et son chiffre d'affaires doit être inférieur ou égal à 100 000 euros hors taxes. 

  • En principe, l'ouverture de la liquidation judiciaire entraîne un arrêt de l'activité de l'entreprise. Néanmoins, le Tribunal peut autoriser la poursuite de l'activité pour une durée de 2 mois renouvelable. En cas de maintien de l'activité autorisée par le Tribunal, ce dernier désigne un administrateur judiciaire, en cas de nécessité ou si l'entreprise dépasse ou égalise l'un des deux seuils suivants :  3 millions d'euros HT de chiffre d'affaires ou 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il est nommé, celui-ci administre l'entreprise et exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du Code de Commerce. Il prépare le plan de cession et passe les actes nécessaires à sa réalisation. Il peut procéder aux licenciements (art. L. 641-10, L. 641-10 al. 5, R. 641-19 et R.621-11 C. Com.) .

  • Un représentant des salariés (qui, en l'absence de comité d'entreprise ou de délégué du personnel, exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions, ainsi que les fonctions dévolues à ces institutions ; art. L. 641-1 II al. 4 C. Com.).

  • Une personne habilitée à réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur (art. L. 622-6 et L. 641-1 II al. 6 C. Com.).

  • Le cas échéant, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts en vue d'une mission qu'il détermine (art. L. 641-1 II al. 2 C. Com.).

La procédure se termine par une clôture pour insuffisance d'actif (tous les actifs du débiteur ont été liquidés mais cette somme n'a pas suffit à satisfaire les créanciers) ou une clôture pour extinction du passif exigible (paiement de tous les créanciers dont la dette est exigible) : art. L. 643-9 à L. 643-13 et R. 643-16 à R. 643-24 C. Com.

Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve de quelques exceptions (art. L. 643-11 et R. 643-20 C. Com.). A noter que la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs entraîne la dissolution de l'entreprise. 

Les conditions de la clôture pour insuffisance d'actif (art. L. 643-9 C. Com.) ont été assouplies par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 : le tribunal peut ainsi la prononcer

- lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels,

- et, même en cas d'instance en cours, en désignant un mandataire chargé de la suivre et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues.

Après la clôture, il est possible, à certaines conditions, d'ordonner une reprise de la procédure (art. L. 643-13 et R.643-24 C. Com.).

La procédure de liquidation judiciaire peut être simplifiée si le débiteur ne possède aucun actif immobilier ; elle l'est obligatoirement si le chiffre d'affaires HT annuel ne dépasse pas 300 000 euros et si, au cours des six derniers mois, l'effectif s'est limité à un salarié.

Le tribunal peut opter à titre facultatif pour

la procédure simplifiée si le CA HT est inférieur à 750 000 euros et si le nombre de salariés ne dépasse pas 5.

Les dispositions de l'ordonnance précitée du 12 mars 2014 ont eu pour objectif d'alléger cette procédure en réduisant sa durée à six mois lorsqu'elle est obligatoire, 1 an lorsqu'elle est facultative et en simplifiant les mesures relatives à l'inventaire, aux réalisations d'actifs et au dépôt du projet de répartition, qui peut désormais faire l'objet uniquement d'un dépôt au greffe (art. L. 644-5 C. Com.).

Les règles de vérification du passif sont allégées : seules les créances susceptibles de venir en rang utile dans les réparttitions sont vérifiées. 

L'article R. 644-2 du Code de Commerce précise que lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe, les sommes à répartir ne permettant que le paiement des créanciers mentionnés à l'art. L. 641-13 C. Com., le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II dudit article cet état par lettre recommandée ou par voie électronique pour les créances qui ont été déclarées par cette voie.

Le dernier alinéa de l'art. R. 644-2 C. Com. indique par ailleurs que le délai de réclamation sur la répartition contenue dans l'état des créances court à compter de l'avis de publication ou, le cas échéant, de la notification du liquidateur.

Et le dernier alinéa de l'article R. 644-4 du Code de Commerce est remplacé par deux alinéas prévoyant que le greffier communique au débiteur et au liquidateur la décision du tribunal qui envisage de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. Il revient au liquidateur de la transmettre au ministère public.