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Thématique Procédures judiciaires

Dossier : L'injonction de payer, une procédure de recouvrement de créances

Partie 1

Préalables à la demande d'injonction de payer

Préalables à la demande d'injonction de payer

Préalables à la demande d'injonction de payer

À côté de la procédure européenne d'injonction de payer applicable au recouvrement des créances transfrontalières dans l'espace européen, il existe une procédure française d'injonction de payer réservée aux seuls litiges nationaux.
Cette dernière vise, par un formalisme judiciaire simplifié et à moindre coût, à permettre au créancier d'une somme d'argent de contraindre son débiteur à payer son dû, de manière unilatérale et rapide (en moyenne, en moins de deux mois).
L'injonction de payer se démarque fondamentalement des procédures judiciaires de recouvrement de créances dites de « droit commun » (notamment, le référé-provision et l'assignation « au fond ») où le débat entre les parties demeure la règle tout au long du contentieux. En effet, la procédure d'injonction de payer n'est pas soumise au principe du contradictoire jusqu'à obtention par le créancier de l'ordonnance d'injonction de payer. En d'autres termes, du début de la procédure jusqu'à cette ordonnance, le débiteur ne peut pas se défendre : il n'a pas connaissance de la procédure engagée contre lui et des fondements (faits, arguments de droit et preuves) des prétentions de son adversaire.
C'est la notification de l'ordonnance d'injonction de payer par l'huissier du créancier qui permet au débiteur de découvrir qu'une procédure particulière de recouvrement a été lancée contre lui. Les droits de la défense du débiteur sont cependant garantis par la faculté qu'il a, dès lors, de faire opposition à cette ordonnance. Cette réaction du débiteur, l'opposition, a pour effet d'anéantir l'ordonnance d'injonction de payer et d'ouvrir une autre phase de la procédure, qui est cette fois-ci obligatoirement soumise au principe du contradictoire.

Une créance juridiquement fondée et justifiée

La procédure d'injonction de payer peut être utilisée pour obtenir le paiement d'une créance si le débiteur refuse de payer et alors qu'il peut être concrètement prouvé que la créance est certaine (dont l'existence actuelle est incontestable sur le fond), liquide (dont le montant est déterminé) et exigible (dont la date de paiement est échue). Inversement, toute créance susceptible de se heurter à une contestation sérieuse est exclue de cette procédure, c'est-à-dire toute créance dont il peut être déjà établi qu'elle est privée de l'un au moins de ces trois critères, ainsi que toute créance litigieuse (autrement dit en cours de contestation judiciaire).

Bon à savoir : le créancier doit préalablement prouver le versement des fonds et le défaut de remboursement dans l'hypothèse où la créance résulte de la perception indue de fonds qui n'ont pas été remboursés par le débiteur.

 

Une créance admissible à la procédure d'injonction de payer

La procédure d'injonction de payer peut être employée pour toute créance de nature civile ou commerciale, quel que soit son montant, et procédant de l'une des principales sources suivantes :

  • un contrat civil ou commercial (par exemple, un contrat de vente, de crédit, de bail) ; une obligation de type statutaire (par exemple, des cotisations dues à une caisse de retraite ; une créance en matière de copropriété) ; une reconnaissance de dette ;
    Bon à savoir : lorsque la créance est d'origine contractuelle, la détermination de son montant est faite par application des stipulations contractuelles, y compris, le cas échéant, d'une clause pénale.
  • les engagements résultant de l'acceptation ou du tirage d'une lettre de change ; de la souscription d'un billet à ordre ou de l'endossement ou de l'aval de l'un ou de l'autre de ces titres ;
  • l'acceptation d'un bordereau DAILLY de cession de créances professionnelles, c'est-à-dire un titre facilitant le crédit aux entreprises en leur permettant de céder leurs créances et leurs garanties à un établissement de crédit qui leur en verse immédiatement le prix.

Inversement, la procédure d'injonction de payer est exclue principalement dans les cas suivants visant :

  • le paiement de toutes créances de type délictuel, c'est-à-dire ayant une origine extérieure à tout contrat, telle que, par exemple, les dommages-intérêts dus à la victime par un tiers, au titre des préjudices qu'il lui a causés. Ce paiement doit en effet être demandé dans le cadre d'une assignation (citation à comparaître devant le juge) en responsabilité délictuelle, lancée par une assignation en justice ;
  • le paiement de dommages-intérêts pour inexécution d'un contrat puisque celle-ci doit faire l'objet d'une demande spécifique dans le cadre d'une assignation en responsabilité contractuelle ;
  • la restitution de l'acompte versé pour résolution d'un contrat puisque celle-ci doit également faire l'objet d'une demande spécifique dans le cadre d'une assignation en responsabilité contractuelle.

Bon à savoir : le paiement d'un chèque sans provision ne peut être recouvré à l'aide de la procédure d'injonction de payer puisqu'une procédure spécifique répond à ce cas particulier.

 

Un débiteur en situation d'être poursuivi utilement

Le débiteur doit être une personne de droit privé, physique ou morale, autrement dit une entreprise individuelle ou, par exemple, une société, un GIE, une coopérative, une association. Les personnes morales de droit public, débiteurs (collectivités territoriales, État…), ne peuvent pas être concernées par cette procédure puisqu'elles relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.
Par ailleurs, le débiteur doit avoir en France une résidence ou l'un de ses établissements. Pour un débiteur domicilié à l'étranger, il suffit qu'il détienne en France, par exemple, un appartement ou un bureau. Dans le cas contraire, il existe une procédure dite d'injonction de payer européenne.
Enfin, afin d'éviter de lancer inutilement une procédure d'injonction de payer et donc préalablement à toute demande en ce sens :

  • Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est recommandé au créancier d'envoyer (par lettre recommandée avec avis de réception ou par exploit d'huissier) au débiteur une mise en demeure d'avoir à exécuter son obligation dans un délai précis. En effet, la teneur de la réponse ou le défaut de réponse à cette mise en demeure permet, en général, au créancier de s'assurer clairement des intentions du débiteur et, partant, de prouver que le créancier a bien accompli toutes les démarches nécessaires pour rentrer dans ses fonds. En outre, lorsqu'elle est infructueuse, la mise en demeure fait courir les intérêts de retard.
  • Si le débiteur est immatriculé au RCS, il est recommandé au créancier de vérifier au greffe du Tribunal de commerce concerné si le débiteur fait déjà l'objet d'une procédure collective, principalement de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Il convient de rappeler que ces procédures  ont pour effet de bloquer les poursuites individuelles des créanciers contre le débiteur et de les soumettre à la déclaration des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture desdites procédures. 

 

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