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Thématique Procédures judiciaires

Dossier : L'injonction de payer, une procédure de recouvrement de créances

Partie 4

Réactions du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer

Réactions du débiteur à l'ordonnance d'injonction de payer

L'opposition du débiteur à l'ordonnance ou son inertie sont décisives du sort de la créance et de son paiement. Selon le cas, l'existence de celle-ci risque soit d'être remise en cause, soit de ne jamais être contestée.

L'absence de réaction du débiteur à l'ordonnance

Une fois signifiée l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut demander au greffe du tribunal ayant rendu l'ordonnance, par une déclaration déposée contre récépissé ou par lettre simple, que cette décision devienne exécutoire, c'est-à-dire qu'elle permette au créancier d'en poursuivre l'exécution, en recourant, si cela est nécessaire à la force publique.

Le créancier ne peut accomplir cette demande dite « d'apposition de la formule exécutoire » que si, selon le cas :

  • le débiteur n'a formé aucune opposition à l'ordonnance, dans le mois suivant la date de signification de cet acte par l'huissier du créancier ;
  • le débiteur, après s'être opposé à l'ordonnance, s'est ensuite désisté : dans ce cas, en pratique, le désistement doit être demandé par le débiteur au tribunal ayant prononcé l'ordonnance d'injonction de payer.

À la suite de ce premier délai d'un mois (le délai d'opposition) ou du désistement du débiteur, le créancier dispose, pour faire sa demande d'apposition de la « formule exécutoire », d'un nouveau délai d'un mois. En pratique, la date de désistement correspond à la date de signification par huissier (à la demande de l'une ou l'autre partie) du jugement constatant le désistement du débiteur et prononçant, en conséquence, le dessaisissement du tribunal.

L'ordonnance est non avenue (caduque) si la demande de « formule exécutoire » n'est pas présentée par le créancier dans ce nouveau délai d'un mois.

En revanche, une fois réceptionnée l'ordonnance complétée de la formule exécutoire, celle-ci lui confère, outre la force exécutoire, « l'autorité de la chose jugée », autrement dit les effets d'un jugement devenu définitif, non susceptible d'appel. Le pourvoi en cassation devient alors l'unique recours contre l'ordonnance et il n'est possible que pour défaut de régularité de la formule exécutoire.

Le créancier peut enfin s'adresser à un huissier pour faire signifier au débiteur l'ordonnance devenue exécutoire et s'il y a lieu, faire procéder à des mesures d'exécution forcée pour obtenir le paiement des sommes dues, par exemple en demandant la saisie-vente de biens mobiliers du débiteur.

 

L'opposition du débiteur à l'ordonnance

Le débiteur peut vouloir contester soit le bien-fondé de la créance (en invoquant, par exemple : la qualité défectueuse d'une livraison ; le montant trop élevé du prix de vente…), soit la régularité de la procédure (en arguant, par exemple, de l'incompétence du juge). Pour ce faire, il doit faire opposition.

Modalités de l'opposition au tribunal

L'opposition est formée par déclaration sur papier libre, datée et signée, directement par le débiteur ou par un mandataire librement choisi : avocat, huissier ou toute autre personne munie d'un pouvoir spécial si elle n'est pas avocat. Elle est déposée contre récépissé ou envoyée par lettre recommandée avec avis de réception (dans ce cas, la date de l'opposition est celle figurant sur le récépissé d'envoi), au greffe de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance d'injonction de payer.

L'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur à la procédure d'injonction de payer, autrement dit le créancier, par lettre recommandée avec avis de réception, à consigner les frais de l'opposition au greffe dans un délai de 15 jours à peine de caducité de la requête en injonction de payer.

Pour former opposition, le débiteur dispose d'un mois à compter de la date de signification « à personne » de l'ordonnance par l'huissier du créancier.

  • Pour une personne physique, la date de signification s'entend de la date de remise matérielle de l'ordonnance en mains propres de cette personne.
  • Pour une personne morale, la date de signification s'entend de la date de remise matérielle de l'acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Qu'il s'agisse d'une signification à personne physique ou morale, la signification à personne est considérée comme régulière dès lors que la personne qui reçoit l'acte se déclare être le destinataire de l'acte ou habilitée à le recevoir.

Si le débiteur n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, le créancier peut demander au greffe l'apposition de la « formule exécutoire » sur l'ordonnance. Dès lors, le seul recours du débiteur contre l'ordonnance consiste en un pourvoi en cassation, exclusivement pour défaut de régularité de cette formule.

Bon à savoir : le délai d'opposition est suspendu par toute demande d'aide juridictionnelle du débiteur, en vue de la prise en charge par l'État de tout ou partie des honoraires d'avocat, frais d'huissier ou d'expertise… en cas d'absence de ressources ou de niveau insuffisant de revenus du débiteur, dûment justifiée par ce dernier, grâce à la production de la copie du récépissé de dépôt au bureau de l'aide juridictionnelle du dossier correspondant en annexe à sa déclaration d'opposition.


Contenu de l'opposition

S'agissant des informations relatives aux parties (le débiteur, opposant à l'injonction de payer et le créancier, demandeur à l'injonction), la déclaration d'opposition doit comporter : 

  • pour les débiteurs, personnes physiques : leurs nom, prénoms, profession, adresse de domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • pour les débiteurs personnes morales : leurs forme juridique, dénomination, siège social, organe les représentant légalement, numéro de RCS (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : « SARL X, ayant son siège social à …., immatriculée au RCS de XXX sous le n°…., représentée par M……., gérant ») ;
    Bon à savoir : si les débiteurs ont des mandataires, il y a lieu d'indiquer, lorsque ces derniers sont des personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession (dans le cas d'auxiliaires de justice : avocats ou huissiers), adresse ; lorsque les mandataires sont des personnes morales, leur forme juridique, dénomination, siège social, organe les représentant légalement (excepté lorsque le mandataire est un auxiliaire de justice : avocat ou huissier), numéro de RCS (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : « SARL X, ayant sont siège social à …., immatriculée au RCS de XXX sous le n°…., représentée par M……., gérant »).
  • pour les créanciers personnes physiques ayant demandé l'injonction de payer : leurs nom, prénoms, profession (si connue), adresse de domicile, et si connues, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • pour les créanciers personnes morales ayant demandé l'injonction de payer : leur forme juridique, dénomination, organe les représentant légalement (si connu), siège social, numéro RCS (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : « SARL X, ayant sont siège social à …, immatriculée au RCS de XXX sous le n°…., représentée par M……., gérant »).

S'agissant des principales caractéristiques du litige, la déclaration d'opposition doit fournir principalement les informations suivantes :

  • l'objet de l'opposition avec les références précises de l'affaire figurant sur l'ordonnance d'injonction de payer (le tout suivant, par exemple, la formule suivante : « Par la présente, je forme opposition à l'injonction de payer qui m'a été délivrée et signifiée par exploit d'huissier de Maître …, huissier de justice à …, le …., en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer du ….., certifiée par le greffe du tribunal de …., sous le numéro….., à la requête de M…., demandeur à l'injonction de payer… ») et/ou la copie de l'ordonnance ;
  • le montant de la créance contestée.

Bon à savoir : le débiteur qui forme opposition n'est pas tenu de motiver sa déclaration d'opposition mais sous réserve, bien entendu, de justifier de son fondement au plus tard au jour de l'audience. En effet, la procédure est par principe orale, sauf à ce que le débiteur indique au juge qu'il s'en remet à sa déclaration si elle est motivée et, dans ce cas, à condition que l'adversaire ait pu en prendre connaissance préalablement à l'audience. En pratique, par prudence, il est préférable que le débiteur expose d'ores et déjà dans la déclaration d'opposition ses arguments de défense, c'est-à-dire le fondement de son opposition et y joigne tous documents justificatifs. Le débiteur peut, s'il y a lieu, compléter son opposition d'éventuelle(s) demande(s) contre le créancier (par exemple, des dommages-intérêts en réparation de préjudices subis du fait de la mauvaise exécution d'un contrat).

Dans le cas où l'opposition est établie et/ou déposée ou envoyée par tout autre mandataire qu'un auxiliaire de justice (avocat ou huissier de justice), la déclaration d'opposition doit être accompagnée d'un exemplaire original du pouvoir spécialement conféré à ce mandataire et établi en bonne et due form e (notamment daté et signé par le mandant et le mandataire).

 

Conséquences de l'opposition du débiteur à l'ordonnance

La réception de la déclaration d'opposition par le greffe du tribunal ayant prononcé l'injonction de payer déclenche la convocation, par lettre recommandée avec avis de réception du greffier, de toutes les parties à l'audience (y compris, s'il y a plusieurs débiteurs, de ceux qui n'auraient pas fait opposition).
À peine de nullité, la convocation indique que, l'opposant, faute de comparaître, s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La convocation précise également les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.
Si la convocation émane du greffe du tribunal judiciaire, elle indique au créancier qu'il doit constituer un avocat dans les quinze jours de la convocation pour le représenter à l'audience. Elle lui fournit également copie de la déclaration d'opposition du débiteur.

Après convocation, la procédure devient, par principe, contradictoire, ce qui se traduit, pour l'essentiel, par le droit fondamental de chaque partie à la connaissance de l'intégralité des moyens de défense – faits, arguments de droit et preuves – de l'adversaire.
La procédure est en principe orale, c'est-à-dire que l'exposé verbal, autrement dit la plaidoirie de chaque partie, l'emporte sur tout exposé écrit. Par exception, l'une ou l'autre partie peut demander au juge de s'en remettre exclusivement à l'écrit. Le juge peut aussi dispenser la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience si cette demande est valablement justifiée.
La procédure n'impose pas l'assistance ou la représentation obligatoire des parties par avocat, excepté devant le tribunal judiciaire. Dès lors qu'une partie choisit d'être assistée par un mandataire, ce dernier, s'il n'est avocat, doit être muni d'un pouvoir spécial et en justifier à l'audience du juge, par la production de l'original établi en bonne et due forme.
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L'opposition a pour effet de saisir le juge de la totalité des aspects du litige, à savoir la demande en paiement du présumé créancier et la défense du (des) présumé(s) débiteur(s) et ses (leurs) éventuelles demandes de condamnation (par exemple, à des dommages-intérêts pour d'éventuels préjudices subis) à l'encontre du demandeur à l'injonction de payer. Toutefois, le juge peut, d'emblée, renvoyer le litige devant le tribunal compétent, s'il estime dépassée l'étendue de sa compétence, ou si le demandeur à l'injonction de payer, en a fait la demande dans sa requête.
En tout état de cause, toute partie souhaitant soulever l'incompétence du juge doit le faire, en premier lieu, avant la présentation de toute argumentation de fond.

Bon à savoir : toute absence à l'audience doit avoir un motif légitime, préalablement et valablement justifié. Dans tout autre cas, les absences des parties ont les conséquences suivantes :
-    En cas d'absence des parties à l'audience, le juge constate l'extinction de l'instance. Dès lors, l'ordonnance est caduque ou « non avenue ».
-    Si le débiteur (autrement dit, le défendeur) est absent, il est néanmoins statué sur le fond par le juge sur les seuls éléments fournis par le créancier. Dans ce cas, le juge donne gain de cause au créancier, s'il est recevable et bien fondé.
-    En revanche, si le défaillant est le créancier (demandeur à l'injonction de payer), le débiteur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf si le juge use de sa faculté de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer l'ordonnance caduque.

Le jugement rendu sur opposition à ordonnance d'injonction de payer se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer, c'est-à-dire qu'il la remplace.

En cas de jugement totalement ou partiellement favorable, la personne qui y a intérêt (éventuellement, le créancier si le jugement lui est favorable) peut faire procéder à sa signification au débiteur par huissier.

Dans le mois suivant la date de sa signification par huissier, le jugement peut être contesté par la personne qui y a intérêt (éventuellement, le débiteur si le jugement lui est défavorable) :
-    devant la cour d'appel, si le montant de la demande initiale est supérieur à 4 000 euros (cas où le jugement a été rendu « en premier ressort ») ;
-    devant la Cour de cassation, si le montant de la demande initiale est inférieur ou égal à 4 000 euros (cas où le jugement a été rendu « en dernier ressort »).

Bon à savoir :

Le juge peut octroyer, sur demande du débiteur de bonne foi, des délais de paiement dans la limite de vingt-quatre mois.
Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition d’un mois est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive.

L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.