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Thématique Procédures judiciaires

Dossier : L'injonction de payer, une procédure de recouvrement de créances

Partie 3

La décision judiciaire : l'ordonnance

La décision judiciaire : l'ordonnance

Selon qu'il estime fondée ou non la requête du créancier, le juge, par ordonnance non obligatoirement motivée, enjoint au débiteur de payer son dû ou, au contraire, rejette tout ou partie de la créance réclamée.

Une ordonnance d'injonction de payer… ou de rejet de la requête

Si le juge estime la requête régulière et entièrement fondée (autrement dit suffisamment renseignée et justifiée), il rend une décision judiciaire qui prend la forme d'une ordonnance portant « injonction de payer », c'est-à-dire ordonnant au débiteur de régler son dû, en principal et en intérêts, majoré éventuellement des frais, accessoires et dépens. Ces derniers s'entendent des frais de procédure tels que les frais : de greffe en cas de saisine du Tribunal de commerce ; de signification(s) par huissier de l'ordonnance au débiteur ; de timbre fiscal obligatoire…

À l'inverse, le juge peut rendre une ordonnance de rejet total ou partiel de la requête, ce qui est le cas lorsque la requête ne contient pas, par exemple, les mentions exigées par la loi et/ou que les justificatifs ne permettent pas d'établir la preuve de la créance.

Enfin, il peut arriver que le juge puisse rendre une décision d'ajournement, ce qui peut être le cas lorsque le dossier lui paraît incomplet ou que les pièces justificatives ne lui paraissent pas compréhensibles. Le créancier est alors invité à compléter son dossier dans le délai imparti par le juge, sous peine de rejet de sa requête.

Bon à savoir : si la demande est entièrement rejetée, les pièces fournies par le créancier lui sont immédiatement restituées. Dans les autres cas, elles sont conservées temporairement au greffe, puis restituées au créancier, sur sa demande, dès opposition du débiteur à sa requête, ou bien, dès que la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance, en cas d'absence d'opposition du débiteur.

En pratique, le juge renseigne fréquemment la fin du formulaire de requête initialement remis par le créancier, intitulée « ORDONNANCE ».

Cet acte, dont la motivation n'est pas obligatoire, doit à peine de nullité être signé par le juge et le greffier. L'ordonnance peut être établie sur support papier ou électronique. Dans ce dernier cas, elle doit être signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée.

 

Communication de l'ordonnance d'injonction de payer

Le créancier reçoit du greffe une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance.

Il appartient ensuite à ce créancier de faire procéder à la signification au(x) débiteur(s) de la copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire. L’huissier de justice met à disposition des débiteurs les documents justificatifs par voie électronique. S’ils ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, il les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée dans les six mois de la date de l'ordonnance. À défaut, l'ordonnance devient non avenue.

La signification de l'ordonnance a pour effet d'interrompre le délai de prescription imparti au créancier pour agir en justice : autrement dit, elle libère le créancier des limites de temps que lui impose la loi pour assigner le(s) débiteur(s) en justice.

L'acte de signification doit, à peine de nullité, comporter :

  • Sommation d’avoir à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance, ainsi que les intérêts et frais de greffe
  • Sommation d’avoir à former opposition, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense. Cette opposition a pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige:

  • -    le délai dans lequel l'opposition doit être formée (un mois à compter de la date de signification de l'ordonnance) et que, une fois ce laps de temps écoulé, le débiteur ne disposera plus d'aucun recours et pourra être contraint, par toutes voies de droit, de payer les sommes réclamées;
  • -    le tribunal compétent devant lequel elle doit être portée ;
  • -    les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ;

  • Les formes dans lesquelles elle doit être présentée ;

Si la signification est faite directement en présence de la personne du débiteur, l'huissier doit, en outre, lui faire part oralement des indications portées dans l'acte de signification et y mentionner l'accomplissement de cette diligence.

 

Ordonnance de rejet de la demande d'injonction de payer. Les autres voies à envisager

Aucun recours (notamment, l'appel) n'est ouvert au créancier contre une ordonnance de rejet total ou partiel de sa créance.

Si le rejet de la requête est total, le créancier ne dispose plus contre le débiteur que des voies de droit commun pour faire reconnaître la validité de sa créance et en obtenir paiement.

Il en va de même si le rejet de la requête est partiel et si le créancier choisit de ne pas signifier l'ordonnance au débiteur. Cette abstention vaut ainsi abandon de la procédure d'injonction de payer.

En cas de rejet partiel de la requête suivi de la signification de l'ordonnance de rejet partiel au débiteur, la signification vaut poursuite de la procédure d'injonction de payer : autrement dit, le créancier renonce à demander à l'autre partie le paiement de sa créance par toutes autres voies de droit commun.

Les voies de droit commun s'entendent de l'ensemble des moyens offerts par la loi au créancier pour contraindre le débiteur récalcitrant à le payer et qui sont utilisables à son encontre tant qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure restreignant les droits de poursuite des créanciers tels que, par exemple, le placement du débiteur en redressement ou liquidation judiciaire.
Parmi ces moyens, certaines actions permettent au créancier bien fondé d'obtenir en justice, grâce à un titre exécutoire, c'est-à-dire grâce à une décision judiciaire permettant de recourir à la force publique pour en assurer l'exécution :
- la condamnation du débiteur au paiement de son dû, des frais de recouvrement, de l'indemnisation de tout préjudice (préalablement démontré) causé par sa défaillance et, éventuellement d'une astreinte (somme à payer par jour de retard).
- s'il y a lieu, l'exécution forcée jusqu'à son terme du paiement demandé, notamment par l'attribution des sommes saisies ou par la vente forcée des biens saisis.

Ces actions judiciaires ouvertes au créancier sont principalement les suivantes :
Le référé-provision : plusieurs principes caractérisent cette procédure.

  • Elle est contradictoire, ce qui se traduit, pour l'essentiel, par le droit fondamental de chaque partie à la connaissance de l'intégralité des moyens de défense (faits, arguments de droit et preuves) de l'adversaire.
  • Elle est orale, c'est-à-dire que l'exposé verbal, autrement dit la plaidoirie de chaque partie l'emporte sur tout exposé écrit, sauf volonté contraire expresse formulée verbalement devant le juge par l'une et/ou l'autre partie, de s'en remettre exclusivement à l'écrit ou dispense par le juge à la partie qui en fait la demande (valablement justifiée) de se présenter à l'audience.
  • Elle n'impose pas la représentation des parties par avocat.
  • Elle nécessite l'assignation par le créancier (délivrée par huissier) du débiteur, à comparaître devant le juge des référés (fonction spécialement conférée au président du tribunal compétent : tribunal d'instance, de grande instance, Tribunal de commerce).

En résumé, cette procédure permet au créancier, dans des délais plus courts (quinze jours à un mois en moyenne) que ceux d'une procédure dite « au fond », d'obtenir du juge une décision ordonnant au débiteur le paiement d'une provision égale à tout ou partie de la créance réclamée, et ce alors même que l'existence de celle-ci n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire sur le fond du droit, dans le cadre d'une action « au fond ». Toutefois, encore faut-il que la créance dont le paiement est réclamé ne soit pas, au moins en apparence, sérieusement contestable, c'est-à-dire susceptible d'être facilement remise en cause (ce qui peut être le cas lorsque les fondements de la créance apparaissent ambigus, incomplets ou sujets à interprétation).

L'assignation en paiement « au fond » : cette procédure est, par principe, toujours contradictoire.

  • La procédure est orale et sans représentation obligatoire par avocat, devant le juge de proximité, les tribunaux d'instance et de commerce. Toutefois, elle est à prépondérance écrite et avec représentation obligatoire par avocat devant le tribunal de grande instance.
  • Elle nécessite également l'assignation par le créancier (délivrée par huissier) du débiteur, à comparaître devant le juge compétent (tribunal d'instance, président du tribunal de grande instance, président du tribunal de commerce), en vue d'obtenir, par exemple, le règlement du prix d'une vente ou d'une prestation.

En résumé, la procédure est ici moins rapide (de plusieurs mois à, parfois, plusieurs années) que la procédure de référé. Elle doit être utilisée par le créancier dès lors que les fondements juridiques de ses droits sont susceptibles d'encourir la moindre contestation suffisamment crédible de la part du débiteur. En pratique, le juge est conduit à examiner si les principaux critères de validité de la créance sont tous réunis : certitude (existence incontestable), liquidité (montant déterminé ou déterminable) et exigibilité (date de paiement échue). C'est la raison pour laquelle ce type d'action judiciaire est fréquemment qualifiée d'action « au fond » et se différencie de l'action en référé dans le cadre de laquelle le président du tribunal intervient sans jamais procéder à un contrôle approfondi des droits du créancier, et seulement comme juge de l'apparence incontestable ou de l'évidence.