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Thématique Procédures judiciaires

Dossier : Le redressement judiciaire

Partie 3

Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire

Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire

Les modalités du redressement judiciaire sont rythmées par d'importantes phases : de préservation de l'entreprise ; de préparation de son avenir et de réactivation de son activité en vue de son rétablissement.

Ouverture de la période d'observation

Le jugement d'ouverture fait débuter la période d'observation et en définit la durée. Cette période se caractérise par la poursuite de l'activité de l'entreprise dans un cadre protecteur prévu pour favoriser son rétablissement. Sa durée initiale est de six mois maximum, renouvelable une fois pour la même durée maximale, sur décision du tribunal (à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public). Elle peut être exceptionnellement encore prolongée de six mois maximum à la demande du ministère public. Toutefois, au plus tard dans les deux mois du début de la période d'observation, le tribunal doit confirmer la poursuite de celle-ci, s'il juge que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. La période d'observation peut être interrompue à tout moment, soit par la conversion du redressement en liquidation judiciaire (sur demande des organes de la procédure), soit par l'adoption d'un plan de redressement, soit par la disparition des difficultés si le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et s'acquitter des frais de procédure.

Redistribution des pouvoirs de direction

Le juge-commissaire est habilité, dans le cadre fixé par la loi, à autoriser l'accomplissement de certains actes par le débiteur et l'administrateur, lorsque le sauvetage de l'entreprise l'exige (compromis, transactions, actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise ; il en va de même, par exemple, pour la constitution d'hypothèque, de gage, de nantissement, ou pour certains paiements exceptionnels de créances antérieures au jugement d'ouverture).
Dans le cas où le tribunal nomme un administrateur judiciaire, ce dernier se voit confier automatiquement des missions exclusives telles que la faculté d'exiger la poursuite des contrats en cours, la responsabilité de l'élaboration du bilan économique et social et celle de la préparation du plan de redressement. L'administrateur peut se voir, le cas échéant, attribuer des missions complémentaires consistant soit à assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, ou certains d'entre eux (déterminés par le tribunal), soit à accomplir seul tout ou partie des actes de gestion. Ces missions peuvent être modifiées à tout moment par le tribunal.
Le rôle du dirigeant varie selon ce qui a été décidé par le tribunal. Le dirigeant n'est pas dessaisi de ses pouvoirs pendant la période d'observation. Il continue d'exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration, ainsi que les droits et actions ne relevant pas de la mission confiée à l'administrateur. Sous certaines réserves (l'interdiction des paiements des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure, et la poursuite des contrats en cours), le débiteur conserve en pratique la gestion courante, autrement dit, les actes de fonctionnement quotidien de l'entreprise.
Bon à savoir : en tout état de cause, dès lors que le débiteur est détenteur directement ou indirectement de parts sociales ou d'actions, il perd le droit de les céder librement sous peine de nullité, et doit se conformer aux conditions fixées par le tribunal.

 

Protection des actifs de l'entreprise

Les droits et biens de l'entreprise font l'objet entre autres de deux importantes mesures conservatoires. – L'établissement impératif de l'inventaire, dès le prononcé du jugement d'ouverture. Il consiste essentiellement en l'énumération, la description et l'évaluation de tous les biens du débiteur et éventuellement des garanties qui les grèvent. Il identifie également les biens dotés d'un statut particulier (biens gagés, nantis, sous douane, en dépôt, sous réserve de propriété...). Il comporte aussi une prisée des biens du débiteur, et a pour but de renseigner les créanciers sur la présence dans l'entreprise des biens revendiqués. L'inventaire est réalisé par un commissaire-priseur, un huissier, un notaire, ou un courtier en marchandises assermenté, désigné par le jugement d'ouverture. Il est déposé au greffe du tribunal qui a prononcé la décision ; copie en est alors adressée au débiteur, à l'administrateur et au mandataire judiciaire. – L'accomplissement, dès le jugement d'ouverture, par le dirigeant, à la requête de l'administrateur, ou par ce dernier, de tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre ses débiteurs, et à la préservation de ses capacités de production.

Gel du passif

L'ouverture de la période d'observation a pour effet d'interdire le paiement de la plupart des créances dues par le débiteur concerné. Il s'agit plus précisément des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, ainsi que de toutes créances nées postérieurement mais inutiles à la continuation de l'activité de la société. Elle a également pour effet de suspendre toute instance en cours (action engagée par un créancier antérieurement au jugement), tendant au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement. Il en va de même pour toutes les actions des créanciers postérieurs au jugement et ayant les mêmes fins, dont les prestations ne sont pas indispensables à la continuité de l'entreprise. Sont également interrompues ou interdites les procédures d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles (saisie-attribution, saisie conservatoire, saisie vente, avis à tiers détenteur, séquestres). Le jugement d'ouverture maintient la date d'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé. Il arrête le cours des intérêts légaux, conventionnels, et celui de tout intérêt de retard ou majoration (sauf notamment les intérêts des contrats de prêts d'une durée supérieure ou égale à un an). Il interdit l'inscription des hypothèques, gages, nantissements et privilèges sauf au vendeur du fonds de commerce et au Trésor public.

Dispositif de poursuite de l'activité

S'agissant des contrats en cours au jour du prononcé du jugement d'ouverture, le principe est que cette décision ne provoque pas leur résiliation. Toutefois, il existe des règles particulières à certains contrats, et principalement : le contrat de travail, le contrat de bail de locaux professionnels, le contrat de société en nom collectif et en commandite simple, ou le contrat de fiducie. En outre, l'administrateur judiciaire, s'il a été désigné ou dans le cas contraire, le débiteur sur avis du mandataire judiciaire, peut librement choisir, en exerçant son droit d'option, d'exiger ou non la poursuite de contrat. Enfin, des actifs peuvent être exceptionnellement vendus pour assurer le financement de l'entreprise. Dans ce cas, leur prix de vente, qui n'est pas distribué aux créanciers, est principalement versé soit directement à l'entreprise pour sa trésorerie, soit consigné.

S'agissant des contrats en cours au jour du prononcé du jugement d'ouverture, le principe est que cette décision ne provoque pas leur résiliation. Toutefois, il existe des règles particulières à certains contrats, et principalement : le contrat de travail, le contrat de bail de locaux professionnels, le contrat de société en nom collectif et en commandite simple, ou le contrat de fiducie. En outre, l'administrateur judiciaire, s'il a été désigné ou dans le cas contraire, le débiteur sur avis du mandataire judiciaire, peut librement choisir, en exerçant son droit d'option, d'exiger ou non la poursuite de contrat. Enfin, des actifs peuvent être exceptionnellement vendus pour assurer le financement de l'entreprise. Dans ce cas, leur prix de vente, qui n'est pas distribué aux créanciers, est principalement versé soit directement à l'entreprise pour sa trésorerie, soit consigné.

Le bilan économique et social est élaboré au début de la période d'observation et analyse l'origine, la nature, et l'ampleur des difficultés grâce à l'examen rétrospectif de la situation de l'entreprise. Il doit être communiqué avant l'expiration de la période d'observation notamment au débiteur, au mandataire judiciaire, aux instances représentatives du personnel, et à l'inspecteur du travail. Il est élaboré par l'administrateur judiciaire avec l'assistance du débiteur. A défaut d'administrateur, le bilan n'est pas exigé. En cas d'exploitation par l'entreprise d'installations classées au sens du Code de l'environnement, un bilan environnemental est également établi.

Préparation du plan de redressement

Sur la base du bilan économique et social, l'administrateur élabore avec le concours du débiteur le plan de redressement.
La préparation du plan nécessite en principe la consultation des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure, et ayant déclaré leurs créances, sur les propositions de délais de paiement et remise de dettes faites à chacun d'entre eux.
Le projet de plan comporte :

  • les perspectives de redressement ;
  • les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ;
  • le niveau et les perspectives d'emploi, ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité.

Le projet recense, annexe et analyse les éventuelles offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs branches d'activité, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités qu'il propose de cesser, céder ou d'adjoindre. Le projet indique éventuellement la possibilité de proposer à certains créanciers la conversion de leurs créances en titres de capital.
Le projet de plan peut subordonner son adoption par le tribunal à des exigences : par exemple, de restructuration de l'entreprise à partir d'une augmentation de capital ; ou de remplacement d'un dirigeant.

 

Adoption du plan de redressement

Le tribunal n'arrête un plan de redressement que s'il considère qu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvée. Il ne le fait qu'après convocation du débiteur, des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, et information du ministère public, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, et au vu du bilan économique et social. Il recueille l'avis du ministère public (lequel est présent à l'audience pour une entreprise de plus de 20 salariés ou ayant un chiffre d'affaires supérieur à trois millions d'euros). Dans le cas où un plan prévoit des licenciements pour motif économique, le tribunal tient également compte pour prendre sa décision d'un rapport, déposé au greffe avant le jugement, indiquant notamment le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, et leurs catégories professionnelles.

Contenu du jugement adoptant le plan

Le plan adopté par le tribunal doit impérativement préciser :

  • la désignation des personnes tenues de l'exécuter (mention est faite de l'ensemble de leurs engagements portant sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, et s'il y a lieu les garanties fournies pour en assurer l'exécution) ;
  • l'exposé et les justifications du niveau et des perspectives de l'emploi et des conditions sociales envisagées pour la poursuite de l'activité ;
  • la durée du plan qui ne peut excéder dix ans, et la nomination d'un commissaire à l'exécution du plan ;
  • la prise d'acte des délais et remises acceptés par les créanciers antérieurs lors de l'élaboration du projet de plan ;
  • l'éventuelle homologation des accords de conversion des créances en capital par les créanciers concernés.

 

Information donnée aux tiers

Le jugement adoptant le plan de redressement est mentionné au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).
Bon à savoir : la radiation de toute mention au RCS relative à la procédure intervient d'office pour les plans de redressement en cours à l'expiration d'un délai de cinq ans.
 

Effets du plan adopté

La mention au RCS du jugement arrêtant le plan rend opposable ce dernier, notamment en ce qui concerne les points suivants :

  • la désignation d'un commissaire à l'exécution du plan, dont le rôle est de poursuivre les actions introduites par l'administrateur ou le mandataire judiciaire, ou d'engager des actions au nom des créanciers ; il peut également se faire communiquer tout renseignement utile à sa mission, et rend compte du défaut d'exécution du plan au tribunal et au ministère public ;
  • la redéfinition des pouvoirs de l'administrateur pour la mise en œuvre du plan ;
  • le maintien du mandataire judiciaire jusqu'à l'établissement définitif de l'état des créances ;
  • la reprise par le débiteur de la libre disposition de ses biens et de la fixation de leur prix sans avoir à solliciter l'autorisation du tribunal ou du juge-commissaire ;
  • éventuellement l'inaliénabilité temporaire de certains biens indispensables à la continuation de l'entreprise ;
  • la levée de toute interdiction faite au débiteur d'émettre des chèques ;
  • le paiement des créanciers, sous réserve de l'admission définitive des créances, et dans les limites prévues par le plan ;
  • le paiement immédiat de petites créances d'un montant maximal de trois cents euros dans la limite de cinq pour cent du passif estimé ;
  • le paiement des créances salariales ;
  • le paiement anticipé, sous certaines conditions, des créanciers privilégiés en cas de vente d'un bien grevé de sûreté ;
  • la poursuite de l'activité par le débiteur (maintien des contrats en cours et impossibilité de résiliation par le co-contractant en cas de non-paiement d'une créance antérieure).

 

Exécution du plan, clôture de la procédure de redressement judiciaire

Après dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, et l'approbation de ce document par le juge-commissaire, la clôture du redressement est prononcée par ordonnance du président du tribunal, non susceptible de recours. Le commissaire à l'exécution du plan établit un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, qu'il dépose au greffe et communique au ministère public, et tient à la disposition de tous les créanciers. Le tribunal constate l'achèvement de l'exécution du plan au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. Le plan en cours d'exécution peut être modifié par le tribunal à la demande du débiteur et sur rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Sanction en cas d'inexécution du plan

Le tribunal prononce la résolution du plan, c'est-à-dire la fin de son exécution et, le cas échéant, la liquidation judiciaire, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

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