Redressement judiciaire
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Vie de l'entreprise
La cessation des paiements
Toute entreprise, personne physique ou société, en cessation des paiements, doit impérativement déclarer cette situation auprès du tribunal dans les quarante-cinq jours de sa survenance, sauf si l'entreprise demande, pendant ce délai, l'ouverture d'une procédure de conciliation.
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Tout comprendre sur les aides publiques
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Dossier : Le redressement judiciaire
Partie 1 La demande d'ouverture d'un redressement judiciaire | Partie 2 Le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire | Partie 3 Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire |
Partie 2
Le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire ne peut débuter qu'avec la décision judiciaire qui l'ordonne sous la forme du jugement d'ouverture.
Préalables au jugement d'ouverture
Le tribunal ne prononce l'ouverture d'un redressement judiciaire qu'après avoir vérifié sa compétence, le respect des conditions de fond et de forme (qualité exigée du débiteur, état de cessation des paiements, pièces jointes au dossier), et après avoir entendu le débiteur, ainsi que toute personne dont l'audition peut, le cas échéant, être obligatoire (notamment : le procureur de la République, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, le représentant de l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur, membre d'une profession réglementée) ou non impérative mais utile. Avant de rendre sa décision, le tribunal dispose de la faculté de compléter son information par une enquête.
Contenu du jugement d'ouverture
Le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire comporte les renseignements énumérés ci-dessous.
– Il détermine provisoirement la date de cessation des paiements. Si le jugement d'ouverture ne le fait pas, elle est réputée (c'est-à-dire « considérée comme ») intervenue à la date de ce jugement. Cette date pourra être modifiée par la suite mais dans la limite de 18 mois à la date du jugement d'ouverture. Dans le cas d'une procédure de conciliation, elle ne pourra pas être antérieure à la décision du tribunal ayant homologué un accord amiable.
À la date de cessation des paiements débutera la période dite suspecte (qui s'achèvera à la date du jugement d'ouverture). Pendant la période suspecte, certains actes sont nuls de plein droit, ou susceptibles d'être annulés. Cela peut être éventuellement le cas pour certains agissements du débiteur, telle que l'organisation de son insolvabilité.
– Il détermine la durée de la période d'observation et désigne les organes de la procédure, à savoir, principalement :
- le (les) juge(s)-commissaire(s), chargé(s) de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Ce(s) dernier(s) dispose(nt) des pouvoirs de collecte d'informations, et d'investigation, renforcés par l'obligation qu'ont certains organes de l'informer dans le cadre de la procédure ; il(s) informe(nt) le tribunal et contrôle(nt) également les intervenants à la procédure.
-
l'administrateur judiciaire (facultatif si le débiteur a moins de 20 salariés et un chiffre d'affaires HT inférieur à trois millions d'euros ; le débiteur et le procureur de la République peuvent proposer un administrateur de leur choix), dont les fonctions sont principalement de décider de la poursuite des contrats en cours, et d'informer le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement de la procédure ; il établit également le bilan économique, social et environnemental de l'entreprise et propose au tribunal la continuation de l'entreprise en élaborant le projet de plan de redressement judiciaire ; il a par ailleurs des attributions, variables en fonction de la situation du débiteur, le conduisant soit à assister le dirigeant pour tous les actes de gestion (ou certains d'entre eux : mission la plus courante, laissant au dirigeant la maîtrise de l'exploitation de son entreprise, sous réserve d'information régulière de l'administrateur judiciaire), soit à administrer seul en tout ou partie l'entreprise (dans ce cas, sans intervention du dirigeant complètement dessaisi de la gestion) ;
Bon à savoir : en l'absence d'administrateur judiciaire, le débiteur (personne physique ou représentant légal de personne morale) reste complètement maître de ses droits. -
le mandataire judiciaire qui est chargé de la défense des intérêts de tous les créanciers (et non pas de ceux d'un seul ou d'un groupe d'entre eux). Cela se traduit notamment par la collecte des déclarations de créances, la vérification de ces dernières et la consultation de leurs détenteurs.
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le représentant des salariés est désigné au sein de l'entreprise dans les dix jours suivant le prononcé du jugement. E n effet, dans le jugement d'ouverture, le tribunal invite les salariés, à défaut de comité d'entreprise ou de délégués du perso nnel, à désigner leur représentant. Sa principale mission consiste en une vérification du relevé des créances (soumis par le mandataire judiciaire) résultant des contrats de travail. Il assiste également les salariés auprès du mandataire judiciaire pour l'établissement de leurs créances, et du conseil des prud'hommes, en cas de contestation du relevé de celles-ci.
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la nomination d'un ou plusieurs experts est obligatoire en vue d'une mission d'assistance de l'administrateur judiciaire lorsque deux conditions sont réunies, à savoir dès lors que ce dernier est désigné pour administrer seul l'entreprise et que le débiteur emploie au moins 20 salariés ou réalise un chiffre d'affaires supérieur ou égal à trois millions d'euros. Mais cette nomination peut être facultative en vue d'une mission d'investigation que détermine le tribunal, indépendamment de toute assistance de l'administrateur judiciaire.
Effets du jugement d'ouverture
Le jugement est exécutoire de plein droit avant même l'expiration du délai pour exercer une voie de recours. Toutefois, cette exécution peut être suspendue, s'il y a appel, par le premier président de la cour d'appel.
Le débiteur reçoit communication du jugement par le greffier, dans les 8 jours qui suivent le prononcé.
Copie en est immédiatement transmise par le greffier à l'administrateur et aux mandataires judiciaires désignés, au procureur de la République et au trésorier-payeur général du département dans lequel est situé le siège ou l'établissement principal du débiteur.
Le jugement fait l'objet, dans les 15 jours suivant sa date, et à la diligence du greffier, d'une mention au registre ou répertoire où est inscrit le débiteur, à savoir, principalement :
- au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), si le débiteur est un commerçant ou une personne morale qui y est immatriculée (ceci est valable également pour toute immatriculation secondaire) ;
- au répertoire des métiers, si le débiteur est une entreprise artisanale ;
- au registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance, si le débiteur n'est pas immatriculé aux registres cités précédemment.
Dans le même délai, le jugement fait également l'objet, à la diligence du greffier, de publicités par l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.