Recouvrement de creances
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L'injonction de payer, une procédure de recouvrement de créances
La procédure d'injonction de payer vise, par un formalisme judiciaire simplifié et à moindre coût, à permettre au créancier d'une somme d'argent de contraindre son débiteur à payer son dû, de manière unilatérale et rapide (en moyenne, en moins de deux mois).
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Dossier : Dossier pratique sur le recouvrement de créances devant le Tribunal de commerce
Partie 1 L'injonction de payer | Partie 2 Le référé provision | Partie 3 L'assignation en paiement au fond |
Partie 3
L'assignation en paiement au fond
Représentation par avocat non obligatoire
Procédure longue (plusieurs mois ou années)
Coût : 82,17 euros pour deux parties + 35 euros timbre fiscal + frais huissier
Quelles vérifications avant de lancer une assignation au fond ?
Le créancier doit s'assurer que la créance est bien fondée, ce qui revient à vérifier que la créance est certaine dans son existence. Autrement dit, il y a lieu de contrôler si, par exemple, la créance résulte de prestations de services fournies au débiteur et que l'exécution de ces prestations peut être concrètement prouvée à ce dernier, indépendamment de la facturation de ces services.
Le créancier doit également vérifier que la date d'exigibilité de la créance est échue, autrement dit que la date d'échéance de la facture est dépassée.
Enfin, le créancier doit rechercher si le montant de la facture est bien déterminé ou déterminable.
Comment assigner et plaider la demande de paiement ?
1°) Le créancier doit décider de préparer et plaider seul son dossier ou de recourir aux services d'un avocat avec ou sans le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle est demandée, il est vivement recommandé d'attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle d'octroi ou de refus de cette aide pour lancer l'assignation au fond.
2°) Si le créancier choisit d'intervenir lui-même sans l'aide d'un avocat, il doit :
- Identifier le Tribunal de commerce géographiquement compétent pour recevoir l'assignation au fond, ce qui revient à s'assurer que ce tribunal est bien celui dans le ressort duquel le débiteur a une résidence, pour une personne physique, ou l'un de ses établissements, pour une personne morale.
- Préparer l'assignation, c'est-à-dire principalement :
o intituler l'acte, en en-tête : « Assignation au fond devant le Tribunal de commerce de …. »,
o indiquer l'identité, les coordonnées et éventuellement les principales caractéristiques des parties (par exemple si l'une des parties est une société : sa forme, sa dénomination sociale, son numéro d'immatriculation au RCS, son siège social),
o indiquer le montant et le décompte de la créance réclamée,
o résumer l'objet de la demande, son fondement (les principaux faits et la ou les raisons supposées du droit à créance),
o ne pas omettre de demander la prise en charge par le débiteur des frais de recouvrement (notamment les frais de timbre fiscal, les frais de greffe, les frais de signification par huissier),
o lister en page intitulée « bordereau des pièces visées dans l'assignation », les pièces visées dans le texte de l'assignation, qui y auront été préalablement numérotées, et sur lesquelles le créancier fonde ses droits ; joindre cette page à l'assignation,
o joindre la copie de tous documents justificatifs à l'appui de l'assignation,
o préparer la copie de chacune de ces pièces et apposer en première page, au moins sur les plus importantes d'entre elles, la mention « pour copie certifiée conforme à l'original », suivie de la signature du créancier,
o puis retenir une date d'audience directement dans le calendrier du site du greffe du Tribunal de commerce et compléter l'assignation par cette date.
- Déposer au greffe le projet d'assignation au fond et le bordereau des pièces numérotées qui y sont visées et payer par chèque ou carte bancaire le timbre fiscal (35 euros) et les frais de greffe (82,17 euros pour un litige comprenant au minimum deux parties : le créancier, encore appelé demandeur, et le débiteur, encore appelé défendeur).
- Faire délivrer au destinataire (le défendeur) par un huissier : l'assignation, le bordereau des pièces ainsi que la copie des pièces au moins quinze jours avant la date d'audience et attendre la communication par l'huissier du second original (du double) de l'assignation qu'il aura délivrée au défendeur.
- Placer (c'est-à-dire déposer) l'ensemble du dossier au greffe du Tribunal de commerce, en double exemplaire (l'un pour le demandeur, l'autre pour le Tribunal de commerce), comprenant le second original de l'assignation, le bordereau des pièces visées par l'assignation ainsi que la copie desdites pièces, et
- Attendre la réponse de l'adversaire débiteur sous forme, le plus généralement, de conclusions en réponse, ainsi que la date à laquelle le tribunal ordonne au créancier d'y répondre s'il le souhaite.
Dans ce dernier cas, le créancier doit former sa réponse dans un document qui peut en pratique être intitulé « conclusions en demande ». Ce texte reprend de façon plus approfondie celui de l'assignation. Les conclusions doivent être imprimées en au moins deux exemplaires originaux, datés et signés par le créancier. Les deux exemplaires sont remis par le créancier à l'audience à laquelle il est convoqué par le tribunal, l'un des exemplaires est destiné au greffier présent à cette audience, l'autre à l'adversaire, censé être également présent à l'audience.
Bon à savoir : fréquemment, les contentieux au fond ne sont pas simples et ne peuvent donner lieu à jugement immédiat. En effet, le créancier peut émettre de nouvelles conclusions en réponse à celles du débiteur. Pour ce faire, lors de l'audience au cours de laquelle le débiteur va déposer ses conclusions en réponse et à laquelle le créancier est appelé, ce dernier peut demander au tribunal l'octroi d'un délai nécessaire pour émettre ses nouvelles conclusions, et ainsi de suite jusqu'à ce que les parties n'aient plus rien à ajouter à leurs précédentes conclusions, ou que le tribunal ait décidé que l'affaire est en état d'être plaidée. Le tribunal se prononce en ce sens lorsqu'il estime que les échanges de conclusions entre les parties ont suffisamment duré et permis à celles-ci de faire connaître leurs arguments réciproques.
- Plaider sa cause à l'audience devant le président du Tribunal de commerce et la partie adverse, elle-même et/ou son mandataire (par exemple, un avocat), soit de façon verbale, soit en indiquant au juge que l'on souhaite s'en remettre au dossier écrit, transmis au tribunal (c'est-à-dire à l'ensemble constitué de l'assignation, du bordereau des pièces et des pièces elles-mêmes, jointes à l'assignation).
Bon à savoir : il est vivement recommandé de venir avec le dossier complet lors de l'audience et, si la plaidoirie est exclusivement verbale, de la résumer efficacement en veillant à relater les faits et arguments essentiels et à éliminer les détails accessoires.
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Que décide le tribunal et comment en est-on informé ?
1°) Le créancier reçoit le jugement du Tribunal de commerce par courrier. Cette décision peut soit être assortie de la formule exécutoire, soit en être privée.
Si le jugement est assorti de la formule exécutoire, il permet au gagnant de demander l'exécution immédiate de celui-ci dès sa signification par huissier, malgré l'éventuel appel que peut interjeter le défendeur.
Si le jugement est privé de la formule exécutoire il ne devient exécutoire que si le délai imparti au débiteur pour faire appel a expiré sans que ce dernier ait utilisé cette voie de recours.
Contrairement à l'ordonnance de référé-provision, la formule exécutoire n'est pas de plein droit, et peut elle-même faire l'objet par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel, d'une demande dite « d'arrêt de l'exécution provisoire ». Si cette demande est favorablement accueillie, elle a pour effet de priver le jugement de toute possibilité d'exécution immédiate par le débiteur. Ce ne sera qu'ultérieurement, si la cour d'appel confirme le jugement, que le créancier pourra demander l'exécution pure et simple ou forcée de sa demande.
2°) Dès lors que le jugement donne gain de cause au créancier, il a tout intérêt à le faire signifier au plus tôt, par huissier, au débiteur.
Que décider après le rejet de la demande de paiement ?
Si le jugement rejette sa demande, le créancier doit décider s'il souhaite renoncer ou non à poursuivre le débiteur.
Si le créancier décide de poursuivre le débiteur, il doit faire appel du jugement, dans le mois qui suit la date de sa signification par huissier, devant le greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel dans le ressort duquel le débiteur (ou l'un d'entre eux s'il y en a plusieurs) a une résidence pour une personne physique, ou l'un de ses établissements, pour une personne morale. C'est la raison pour laquelle le créancier a généralement intérêt à faire rapidement signifier le jugement, à moins que le débiteur l'ait devancé dans cette formalité.
Quand demander l'exécution du jugement ordonnant le paiement
Dès lors que le jugement lui donne gain de cause, le créancier peut en demander au débiteur l'exécution pure et simple et, s'il y a lieu , l'exécution forcée.
En tout état de cause, cette demande du créancier ne peut intervenir qu'après signification par huissier du jugement. Après cette signification, le créancier peut se trouver dans l'un des deux cas suivants :
- Dans le cas où le jugement est assorti de la formule exécutoire, le créancier a deux options :
o soit il peut demander au débiteur sur le champ, l'exécution pure et simple, et, s'il y a lieu, l'exécution forcée du jugement, même si le défendeur (le débiteur) a fait appel,
o soit, plus prudemment, il peut demander au débiteur l'exécution pure et simple du jugement et, s'il y a lieu, son exécution forcée après s'être préalablement assuré de l'épuisement complet du délai imparti à ce dernier pour faire appel (un mois à compter de la date de signification par huissier du jugement).
- Dans le cas où le jugement est privé de la formule exécutoire, le créancier ne peut demander au débiteur l'exécution pure et simple du jugement et, s'il y a lieu, son exécution forcée, seulement après s'être préalablement assuré de l'épuisement complet du délai imparti à ce dernier pour faire appel (un mois à compter de la date de signification du jugement par huissier).