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La cessation des paiements

Toute entreprise, personne physique ou société, en cessation des paiements, doit impérativement déclarer cette situation auprès du tribunal dans les quarante-cinq jours de sa survenance, sauf si l'entreprise demande, pendant ce délai, l'ouverture d'une procédure de conciliation.

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Tout comprendre sur les aides publiques

Pour les entrepreneurs et les dirigeants, les aides publiques riment avec incompréhension et complexité... Pourtant, en tant que créateur ou repreneur d’entreprise, ils peuvent prétendre à de nombreuses aides. Celles-ci peuvent être strictement financières, ou prendre la forme d’un accompagnement. Mais alors, comment se retrouver dans la jungle des aides, et repérer facilement celles qui vous correspondent ? l faut dire que les aides varient beaucoup, et sont constamment actualisées. Selon le profil de l'entreprise, son secteur d’activité et sa nature, les dispositifs ne seront pas les mêmes. Ce dossier thématique se concentre sur les entreprises bénéficiaires d'aides publiques. Les personnes physiques dans le cadre de leur activité privée sont donc exclues.

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Thématique Procédures judiciaires

Dossier : La liquidation judiciaire

Partie 1

La demande d'ouverture de la liquidation judiciaire

La demande d'ouverture de la liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser (convertir en argent) le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, artisanale, professionnelle et indépendante, ou agricole, en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, doit impérativement déclarer cette situation auprès du tribunal compétent. Cette démarche obligatoire vise à optimiser les conditions de cession des actifs de l'entreprise et de règlement de ses créanciers. Un dispositif juridique spécifique est ainsi mis en place, et consiste en l'encadrement :
- d'une part, de l'organisation de l'entreprise (dessaisissement des dirigeants de leurs pouvoirs, au profit du liquidateur), de son existence, et de son exploitation (cessation ou poursuite provisoire de l'activité de l'entreprise) ;
- et, d'autre part, de la réalisation des opérations de cession de ses actifs. Toutefois, la cession de tout ou partie de l'entreprise (dans le cadre d'un plan de cession) en vue d'apurer au moins une partie de son passif, reste envisageable si le tribunal estime que les circonstances le permettent.
 

Le champ d'application

La procédure de liquidation judiciaire s'applique essentiellement aux personnes suivantes :
- toute personne physique exerçant une activité soit commerciale (commerçant immatriculé ou non au RCS ; auto-entrepreneur exerçant ce type d'activité), soit artisanale (artisan inscrit ou non au répertoire des métiers ; auto-entrepreneur exerçant ce type d'activité), soit libérale, soit agricole ;
- toute personne physique ayant la qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) ;
- toute personne morale de droit privé, et principalement : les sociétés (unipersonnelles ou pluripersonnelles) commerciales, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les établissements de crédit.

Outre la qualité exigée du débiteur, l'état de cessation des paiements est également un critère déterminant à l'ouverture de la liquidation judiciaire. Cela signifie que, comme dans le cas d'une ouverture de redressement judiciaire, l'entreprise doit être dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible à l'aide de son actif disponible. Son redressement doit, par ailleurs, être manifestement impossible.
 

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Le tribunal compétent

C'est le Tribunal de commerce qui est compétent lorsque l'entreprise concernée exerce une activité commerciale ou artisanale, et le tribunal de grande instance dans les autres cas (les exploitations agricoles, les professions libérales, et les sociétés civiles, notamment, relèvent du tribunal de grande instance).
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le principal établissement pour les personnes physiques ; si le commerçant n'a pas d'établissement fixe, la juridiction compétente est celle de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, à défaut de son domicile ou de sa résidence.
Pour les personnes morales, la règle est la même que pour les personnes physiques, le tribunal compétent est donc celui du siège social de la société, à condition qu'il ne soit pas fictif (le tribunal conservant la possibilité de requalifier le siège social en considérant qu'il ne se situe pas au lieu déclaré mais dans le ressort d'une autre juridiction). Afin d'éviter les pratiques de transfert de siège, le tribunal du précédent siège reste compétent, en cas de changement de siège de la personne morale, dans les six mois qui précèdent la saisine du tribunal (le délai court à compter de l'inscription au RCS).
Si le débiteur n'a pas de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui du centre principal de ses intérêts en France.
 

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Qui peut demander l'ouverture de la liquidation judiciaire ?

L'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire peut être demandée par l'entreprise (s'il s'agit d'une personne physique, la déclaration doit être faite par le débiteur lui-même ou par un mandataire qui doit être muni d'un pouvoir spécial ; pour les personnes morales, seuls le ou les représentants légaux ont qualité pour procéder à cette demande), au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements.

La procédure de liquidation judiciaire peut également :

  • être prononcée sur conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
  • résulter de l'extension d'une procédure de liquidation en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ;
  • en cas de résolution d'un plan de redressement, si le débiteur est en état de cessation des paiements, être prononcée par le tribunal (si le débiteur bénéficiait d'un plan de sauvegarde, le tribunal ne prononce la liquidation judiciaire que si le redressement est manifestement impossible).
     
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Application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée

Comparée à la procédure de liquidation judiciaire de droit commun ou « ordinaire », la procédure de liquidation judiciaire simplifiée apparaît allégée et plus rapide.
Il est obligatoirement fait application de la procédure simplifiée :
- si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier ;
- si l'effectif salarié (au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure) est inférieur ou égal à un salarié, et le chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise (à la date de clôture du dernier exercice comptable) est inférieur ou égal à 300 000 euros.
Dans l'hypothèse où ces seuils (1 salarié et 300 000 euros) sont atteints mais sans dépasser 5 salariés (au cours des six derniers mois) et 750 000 euros HT de chiffre d'affaires, l'application de la procédure simplifiée est facultative.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier immédiatement que ces conditions sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, c'est le président du tribunal qui statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
L'application de la procédure simplifiée a des conséquences en matière de vérification des créances : seules celles susceptibles de venir en rang utile, ou celles résultant d'un contrat de travail, sont vérifiées par le liquidateur.
En principe, sauf prorogation de trois mois, la liquidation judiciaire doit être clôturée par décision du tribunal dans un délai d'un an suivant le jugement ayant décidé d'adopter la procédure simplifiée. Alors que ce délai initial ou prorogé peut être dépassé pour décider de la clôture de la procédure ordinaire.
 

Le contenu de la demande d'ouverture par le débiteur

La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est déposée au greffe du Tribunal compétent et doit exposer la nature des difficultés rencontrées par le débiteur et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter.

Elle doit être accompagnée, outre des comptes annuels du dernier exercice, d'un certain nombre de pièces (devant, chacune, être datée, signée et certifiée sincère et véritable par le débiteur), dont la déclaration de cessation des paiements est l'élément central, ainsi que d'une liste desdites pièces.
En cas d'impossibilité de fournir, ou de fournir complètement, l'un ou l'autre des documents listés ci-après, la demande est irrecevable en l'absence de toute précision des motifs de l'empêchement de cette production :

  • état du passif exigible et de l'actif disponible, et déclaration de cessation des paiements ;
  • extrait d'immatriculation du débiteur au registre ou répertoire dont il relève (principalement le Registre du Commerce et des Sociétés ou le répertoire des métiers) ;
  • situation de trésorerie datant de moins d'un mois (autrement dit une pièce comptable comportant l'arrêté des dettes et créances de l'entreprise avec un solde) ;
  • état de l'effectif salarié (nombre de salariés employés à la date de la déclaration avec l'identité et l'adresse de chacun d'eux), et montant du chiffre d'affaires (entendu comme le montant net égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées) du dernier exercice comptable ;
  • état chiffré des créances et des dettes, complété de l'identité et du domicile ou du siège des créanciers et, pour les salariés, du montant global des sommes impayées ;
  • état des sûretés (c'est-à-dire des garanties dont peuvent se prévaloir les créanciers pour recouvrer leurs créances) et engagements hors bilan ;
  • inventaire sommaire des biens du débiteur, comprenant à la fois les immobilisations (biens immobiliers, fonds de commerce, mobilier, matériel, véhicules, immobilisations financières...), les valeurs d'exploitation (stocks, en cours de production), les valeurs réalisables (créances sur clients, autres créances), et les disponibilités (banque et caisse) ;
  • liste des membres responsables solidairement des dettes sociales avec l'indication de leur identité et domicile, le cas échéant (dans le cas où le débiteur est une personne morale comportant des membres ayant ce type de responsabilité) ;
  • liste des noms et adresses des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
  • attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation au cours des 18 mois qui ont précédé la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la conciliation, ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
  • pièce désignant l'ordre professionnel ou l'autorité dont relève le débiteur s'il exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé ;
  • copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement, ou déclaration liée à l'exploitation par le débiteur d'une ou des installations classées au sens de la législation relative à la protection de l'environnement.


Bon à savoir : lorsque l'auteur de la saisine du tribunal est un créancier, le débiteur n'est pas déchargé de la déclaration de cessation des paiements.