Décision n° 2016-548 QPC du 01 juillet 2016 - Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre [Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce.
Ces dispositions autorisent le même juge à se saisir d'office de la question de l'absence de dépôt par une société commerciale de ses comptes annuels, à prononcer une injonction sous astreinte de procéder à ce dépôt et à liquider l'astreinte.
Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'impartialité en se fondant sur plusieurs éléments.
Tout d'abord, l'injonction sous astreinte n'est pas une sanction. Ensuite, le législateur a, par ces dispositions, poursuivi un objectif d'intérêt général de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le prononcé de l'astreinte et sa liquidation sont les deux phases d'une même procédure et la constatation du non-dépôt des comptes présente un caractère objectif.
Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L. 611-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010.