Le décret n°2015-858 du 13 juillet 2015 faisant application de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, dite « loi Hamon » fixe les critères auxquels doivent se soumettre les sociétés commerciales souhaitant bénéficier de la qualité d'entreprise sociale et solidaire. Ces critères renvoient essentiellement à l'objet social, au gouvernement d'entreprise et à la gestion financière des sociétés.
En premier lieu et en application de l'article 2 de ladite loi, l'objet social de la société doit viser, à titre principal, un des trois objectifs suivants :
- apporter, par l'activité de la société, un soutien à des personnes en situation de fragilité du fait de leur situation économique ou sociale, ou leur situation personnelle (état de santé, besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social). Ces destinataires peuvent être des salariés de l'entreprise, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires ;
- contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, et ce par l'éducation populaire, la préservation et le développement du lien social ou le maintien et le renforcement de la cohésion territoriale ;
- participer au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnementale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale.
En deuxième lieu, des conditions relatives au gouvernement de la société s'imposent: la gestion de la société doit être démocratique, en assurant l'information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes.
Enfin, des exigences financières doivent aussi être respectées. Ainsi, il est obligatoire que les réserves aient un caractère impartageable et non distribuable. Les bénéfices doivent majoritairement être affectés à la pérennisation ou au développement de l'activité de la société.
L'affectation des bénéfices doit plus généralement respecter les principes de gestion évoqués dans la loi de 2014 :
- une fraction des bénéfices de l'exercice (minimum 20 %) doit être prélevée et affectée à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » ;
- une fraction des bénéfices de l'exercice (minimum 50 %) doit être prélevée et affectée au report bénéficiaire et aux réserves obligatoires ;
- la société est soumise à l'interdiction d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité. Concernant le rachat de ses actions ou parts sociales, elle est subordonnée au respect des exigences applicables aux sociétés commerciales.
Les dispositions exposées entreront en vigueur le 1er janvier 2016.