Dans son arrêt n°13-11509 du 28 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme le délai d'un an pour le report de la date de cessation des paiements à la demande du liquidateur judiciaire. En effet, il résulte pour elle « des dispositions de l'article L. 631-8, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, que la demande de modification de la date de cessation des paiements doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ».
Or, que se passe-t-il dans le cas où le liquidateur a fait sa demande de modification de la date de cessation des paiements dans ce délai d'un an, mais décide par la suite (alors que le délai est expiré) de modifier cette même demande en déterminant une date antérieure de la cessation des paiements (dans le respect de la limite des 18 mois d'antériorité au jugement d'ouverture) ? Cela doit-il être considéré comme une nouvelle demande ou une modification par voie de demande additionnelle ? On pourrait en effet penser que cette nouvelle demande est illégitime du fait que le délai d'un an soit expiré.
Cette nouvelle demande hors délai doit-elle être acceptée par la juridiction saisie ?
La Cour de cassation donne une réponse affirmative. En effet, selon l'arrêt précité, tant que les délais légaux sont respectés (demande de modification de date de cessation des paiements possible durant un an après le jugement d'ouverture ; date de cessation des paiements ne pouvant être fixée que dans la limite de dix-huit mois d'antériorité au jugement) et tant que la juridiction saisie ne s'est pas prononcée, la date mentionnée dans l'assignation en report peut être modifiée par l'auteur de la saisine (i.e. l'administrateur judiciaire), par voie de demande additionnelle.
Consultez l'arrêt n°13-11509 du 28 janvier 2014 de la chambre commerciale de la cour de Cassation