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jeu., 19 nov. 2015 09:58:00 +0000

Réduction de prix : absence d'obligation d'indiquer le prix de référence

Dans son ordonnance C 13/15 du 8 septembre 2015, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a interprété la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur telle « qu'elle s'oppose à des dispositions nationales (…) qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d'établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l'affichage des prix pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs ».

Par cette décision, la CJUE affirme que la législation d'un État membre ne peut pas contraindre les commerçants à afficher le prix de référence d'un produit sur la base duquel la réduction est calculée.

Il reste possible d'interdire une réduction de prix en déterminant, au cas par cas, son caractère déloyal sur le fondement de la liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales telles que définies dans la directive européenne précitée.

Au sens de l'ordonnance du 8 septembre, est jugé contraire à la directive 2005/29/CE l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2015 relatif aux annonces de réduction de prix à l'égard du consommateur, qui énonce : « Lorsqu'une annonce de réduction de prix est faite dans un établissement commercial, l'étiquetage, le marquage ou l'affichage des prix réalisés conformément aux dispositions en vigueur doivent préciser, outre le prix réduit annoncé, le prix de référence qui est déterminé par l'annonceur et à partir duquel la réduction de prix est annoncée ».

Par conséquent, les commerçants qui annoncent aux consommateurs des réductions de prix ne sont pas tenus d'indiquer le prix de référence.

Cependant, les commerçants doivent toujours pouvoir justifier de la réalité de la réduction sous peine d'être responsable d'un délit de pratique commerciale trompeuse, punie de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende sur le fondement des articles L.121, I-2°c et L. 121-6 du Code de la consommation.