Au sens de l'article 145, 1. b) du Code général des impôts, « les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (
)».
En l'espèce, est en cause l'application du régime mère-fille des articles 145 et 216 du CGI. Une société détient 11 parts en pleine propriété, 985 parts en usufruit et 18 874 parts en nue-propriété, sur les 19 900 parts du capital social d'une société filiale, qui lui a distribué les dividendes litigieux.
Pour déterminer si le régime des sociétés mères était applicable à la société, et vérifier le critère des 5% des parts détenues dans la société fille, le tribunal administratif n'a pris en compte que les parts sociales détenues en plein propriété.
Mais la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans sa décision n°13BX01909 du 6 octobre 2015, rappelle que les parts détenues en nue-propriété doivent être prise en compte. « Au sens des dispositions précitées des articles 145 et 216 du code général des impôts, la société requérante détenait 18 885 parts, soit plus de 5 % du capital de la société émettrice des dividendes, avec laquelle son rapport de droit est, du fait de cette détention, un rapport d'associé ». Par conséquent, la société est considérée comme la société mère pour les dispositions du CGI précitées.
Il est important de noter, à l'inverse, que la société qui détient uniquement l'usufruit des titres de sa filiale ne peut pas bénéficier du régime mère-fille. C'est ce qu'a affirmé le Conseil d'État dans deux arrêts de 2012 (Conseil d'État, 20 février 2012, n° 321224 et Conseil d'État, 23 mars 2012, n° 335860).