Dans son arrêt n°11LYO1009 du 16 mai 2013, la Cour administrative d'appel de Lyon pose une limite au droit de contrôle de l'administration, qui ne peut porter ni sur l'identité des clients, ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel.
En effet, attendu que d'une part, selon l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Et d'autre part, attendu qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales régissant le droit de contrôle de l'administration à l'occasion d'une vérification de comptabilité : « Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. » ;
Il résulte de ces dispositions, qu'une personne dépositaire du secret professionnel ne peut subir de contrôle de l'administration fiscale, lorsque celui-ci porte sur l'identité des clients ou sur la nature des prestations rendues en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code précité. Et nonobstant les termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1649 quater G du même code.
Consultez l'arrêt n°11LYO1009 du 16 mai 2013 de la Cour administrative d'appel de Lyon.