ven., 14 mars 2014 16:29:00 +0000
Dans son arrêt n°12-29.807 du 14 janvier 2014, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu'au vu de l'article L. 653-8 du Code de commerce « [La faillite personnelle peut] être prononcée à l'encontre de toute personne [
] qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. ».
Dans le cas présent, un gérant avait omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai des quarante-cinq jours, ses créanciers ayant d'ores et déjà sollicité l'ouverture d'une telle procédure collective contre lui. Le liquidateur judiciaire avait alors demandé au Tribunal de commerce que soit prononcée une sanction de faillite personnelle à son encontre.
Rappelant les dispositions de l'article L. 653-8 précité, la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe, c'est-à-dire un arrêt qui permettra de régir de futurs dossiers similaires. Elle considère ainsi que le chef d'entreprise n'était pas dispensé de déposer le bilan de ses entreprises dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, quand bien même ses créanciers l'auraient devancé en l'assignant à cette fin. Et donc qu'il encourait légitimement la sanction de la faillite personnelle.
Consultez l'arrêt n°12-29.807 du 14 janvier 2014 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.