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lun., 24 nov. 2014 17:57:00 +0000

Droit du travail : les exceptions à la règle « le silence de l'administration vaut accord »

Depuis le 12 novembre 2014, si l'administration publique ne répond pas dans un délai de deux mois, son silence vaut acceptation. Néanmoins, dans certains domaines du droit cette règle ne sera pas généralisée. En effet, trois décrets parus le 1er novembre 2014 au Journal Officiel listent les procédures dérogatoires au principe « le silence de l'administration passé deux mois vaut accord ». Certaines en raison d'un délai différent, d'autres pour lesquelles la règle ne s'applique pas. Procédures dans lesquelles la règle est applicable dans un délai de 15 jours : Autorisation de dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (article L. 3121-34 du code du travail) ; Dérogation à la durée quotidienne maximale de 8 heures accomplie par un travailleur de nuit (article L. 3122-34 du même code) ; Dérogation à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures (article L. 3131-2 du même code). Procédures dans lesquelles la règle est applicable dans un délai de 30 jours : Autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures (article L. 3121-35 du code du travail) ; Dérogation individuelle à la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail, de 44 heures sur 12 semaines (articles L. 3121-36, R. 3121-27 et R. 3121-28 du même code) ; Autorisation de pratique des horaires individualisés (article L. 3122-24 du même code) ; Autorisation pour le travail de nuit : (1) substitution de la période 21 heures - 6 heures (article L. 3122-29 du même code) ; (2) affectation des travailleurs à des postes de travail de nuit (article L. 3122-36 du même code) Autorisations et dérogations pour le travail en équipes: (1) dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures pour les équipes de suppléance (article R. 3132-12 du même code) ; (2) organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques et attribution du repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-14 du même code) ; (3) recours à des équipes de suppléance (article L3132-18 du même code) ; Jeunes travailleurs : (1) dérogations aux durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) maximale de travail effectif (article L. 3162-1 du même code) ; (2) dérogation à l'interdiction du travail de nuit pour les établissements commerciaux et du spectacle (article L. 3163-2 du même code); Dérogation à l'obligation d'accorder 2 jours de repos consécutifs par semaine (article L. 3164-2 du même code). Dérogations pour les apprentis de moins de 18 ans : (1) durées quotidienne (8 heures) et hebdomadaire (35 heures) maximales de travail effectif (article L. 6222-25 du même code) ; (2) interdiction du travail de nuit (article L. 6222-26 du même code) Enregistrement des intervenants en prévention des risques professionnels (article L. 4644-1 du même code) Procédures dans lesquelles la règle n'est pas applicable : Autorisation de rupture conventionnelle, de rupture du contrat de travail, d'interruption ou de non-renouvellement d'une mission de travail temporaire et de transfert d'entreprise des salariés protégés (articles L. 1237-15,L. 2411-1, L. 2411-2, L. 2412-1, L. 2413-1 et L. 2414-1 du code du travail) Médecin du travail : autorisation de licenciement, de rupture d'un CDD et de transfert (articles L. 4623-5, L. 4623-5-1 à 3 du même code) Dérogations : (1) aux règles d'utilisation des protecteurs auditifs individuels lorsque ces protections sont susceptibles d'entraîner un risque plus grand que leur utilisation (article R. 4437-1 du même code) ; (2) aux valeurs limites d'exposition aux rayonnements ionisants en cas d'exposition exceptionnelle ou de situation d'urgence radiologique (articles R. 4451-15 et R. 4451-94 du même code) Repos dominical : dérogation temporaire accordée par le préfet (article L. 3132-20 du même code), extension de la dérogation temporaire et retrait de l'autorisation d'extension de la dérogation temporaire (article L. 3132-23 du même code), autorisation du repos hebdomadaire par roulement (article L. 3132-25-1 du même code) Dispense d'une partie de l'application des règles de lutte contre l'incendie accordée : (1) au maître d'ouvrage lors de la conception des lieux de travail (article R. 4216-32 du même code) ; (2) à l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail (article R. 4227-55 du même code) Agrément : (1) des organismes de formation économique, sociale et syndicale (article L. 2145-2 du même code) ; (2) de la caisse de congés payés du spectacle (articles L. 3141-30 et D. 7121-39 du même code) ; (3) des experts auxquels le CHSCT peut faire appel (article L. 4614-12 du même code) ; (4) des stages de la formation professionnelle financés par l'Etat (article L. 6341-4 du même code) Réalisation d'une enquête afin de déterminer la représentativité d'un syndicat non affilié à une organisation représentative au niveau national (article L. 2121-2 du même code) Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi (article L. 5411-1 du même code)