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mar., 03 nov. 2015 10:45:00 +0000

Dommages et intérêts reçus pour détournement de clientèle et concurrence déloyale

En l'espèce, une société et son associé majoritaire (qui détient 99% du capital) font un recours contre une autre société créée par deux anciens salariés, dont l'un était également cogérant-associé.

Ils demandent des dommages-intérêts sur le fondement d'actes de concurrence déloyale.

La société s'estimant victime de tels actes a, par la suite, été mise en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est nommé.

La Cour d'appel a constaté que les agissements de la société concurrente avaient eu pour conséquence le détournement des principaux clients de la société victime, et l'a condamnée à payer la somme de 150 000 euros de dommages et intérêts à la société victime.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt n°13-27587 du 29 septembre 2015, a confirmé la décision de la Cour d'appel concernant l'allocation de dommages et intérêts.
Elle fonde sa décision sur :
-    la constatation de la pleine croissance de la société victime avant la création de la société concurrente ;
-    le fait que la société concurrente ait été créée par un ancien associé-cogérant de la société victime, et qu'il est avéré que ce dernier a transféré des courriels, concernant les principaux clients, depuis son ancienne messagerie professionnelle à sa messagerie personnelle ;
-    la rupture des relations commerciales entre un client de la société victime à une date qui coïncide avec le transfert de courriels réalisé par l'ancien associé cogérant ;
-    les courriers d'un fournisseur traduisant la confusion entre les deux sociétés.  

En outre, la Cour d'appel avait décidé d'allouer la somme de 150 000 euros à l'associé majoritaire de la société victime. Cette décision se fondait sur le préjudice personnel que celui avait subi, du fait de la perte :
-    du capital social qu'il avait apporté ;
-    des revenus qu'il avait tirés de la société victime en sa qualité de dirigeant.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation. En effet, la cour d'appel était tenue de distinguer la perte des apports de l'associé majoritaire « qui n'était qu'une fraction du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers », et « la perte pour l'avenir des rémunérations qu'il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, à l'origine d'un préjudice distinct qui lui était personnel ».