Dans son arrêt n°375051, le Conseil d'Etat rappelle que la conclusion d'un marché global doit être dûment justifiée. L'allotissement est une obligation à appliquer dans tous les autres cas. Pour rappel, l'allotissement d'un marché public consiste en la décomposition du marché en plusieurs lots, susceptibles d'être attribués séparément et de donner lieu, chacun, à un contrat. Cette obligation est érigée par l'article 10 du Code des marchés publics (CMP).
En effet, cet article dispose que « Sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27. A cette fin, il choisit librement le nombre de lots, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause et, le cas échéant, des règles applicables à certaines professions ».
Ainsi, la passation d'un marché global doit être justifiée par l'acheteur public. Seules quelques hypothèses limitées le permettent : « Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, s'il estime que la dévolution en lots séparés est de nature, dans le cas particulier, à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination » (Article 10 al 2. Du CMP).
Consultez l'arrêt du Conseil d'Etat n°375051 du 11 avril 2014.