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mar., 25 nov. 2014 11:23:00 +0000

Aujourd'hui, un avocat français peut-il avoir recours à la publicité ?

L'article 13 de la Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite « Loi Hamon », a modifié l'article 3 bis de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Notamment, ce dernier article dispose dorénavant que :

« […] l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée. Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. »

Depuis la publication le 29 octobre 2014 au Journal Officiel du décret n° 2014-1251 du 28 octobre 2014 relatif aux modes de communication des avocats, les avocats connaissent le cadre dans lequel ils peuvent recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée.

Le décret précité supprime tout d'abord le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques. Dorénavant, les peines prévues à l'article L. 121-23 du code de la consommation (deux ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende) s'appliquent à toute personne qui, n'étant pas avocat, s'est livrée à un acte de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matières juridique.

Ensuite, il modifie l'article 15 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat en disposant que :

« La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé.

La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires. »

Les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 précité s'appliquent dans le cadre de l'arrêt du Conseil d'Etat n°361593 du 13 décembre 2013. Ainsi, tel que le prévoit l'article 2 de ce décret :

« La publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées ».

Ne s'applique plus aux avocats :

« La décision du 23 juillet 2012 du garde des sceaux, ministre de la justice, est annulée en tant qu'elle refuse d'abroger […], en tant qu'ils s'appliquent aux avocats, les articles 2 et 3 du décret n° 72-785 du 25 août 1972 […] ».

Le Règlement intérieur national (RIN) a été modifié par l'ajout d'un nouvel article 10 pour prendre en compte ce nouveau dispositif règlementaire relatif aux modes de communication des avocats.

Retrouvez cette modification en détails sur le site web du Conseil National des Barreaux (CNB).