lun., 20 oct. 2014 17:51:00 +0000
Dans son avis n°2014-001, le Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRCS) précise les circonstances dans lesquelles la déclaration au RCS d'une enseigne ou d'un nom commercial peut être acceptée ou refusée par le greffier du Tribunal de commerce.
Le greffier ne peut refuser d'enregistrer le nom commercial ou l'enseigne déclarés, y inclus si ceux-ci lui paraissent correspondre à l'énoncé de l'activité exercée. Exceptions étant faites de toutes demandes tendant à la mention de signes de ralliement de la clientèle, manifestement contraires aux bonnes murs ou à l'ordre public, voire à des dispositions d'ordre public emportant prohibition d'usage de certains termes.
Par ailleurs, dans le cas où une enseigne ou un nom commercial sont utilisés alors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration au RCS ou sont différents de ceux déclarés, le greffier peut faire usage des prérogatives qu'il tient de l'article R. 123-100 du Code de commerce pour contraindre la personne immatriculée à régulariser son dossier. C'est-à-dire qu'en « cas de non-conformité, invitation est faite à la personne immatriculée d'avoir à régulariser son dossier. Faute par celle-ci de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de la date cette dernière, le greffier saisit le juge commis à la surveillance du registre ». Cependant, lorsque c'est exclusivement sous l'énoncé de leur activité, voire sous leur propre nom ou dénomination sociale, que les personnes font connaître au public leur fonds de commerce, exploitation commerciale ou établissement, le CCRCS recommande au greffier de ne pas mettre en uvre ces prérogatives.
Consultez l'avis n°2014-001 du CCRCS.