ven., 08 nov. 2013 01:01:00 +0000
Le 18 septembre 2013, la Cour d'appel de Paris a confirmé la jurisprudence relative à la nature des prestations pouvant être fournies par des sociétés d'audit dans le domaine de la réduction des coûts sociaux. Pour la juridiction, ce type de mission « constitue elle-même une prestation à caractère juridique » et doit donc être qualifiée de consultation juridique. Or ce type de consultation se trouve dans le périmètre du droit réservé aux professions réglementées.
Ainsi, cet arrêt et les précédents impliquent trois conséquences juridiques : (1) le contrat d'audit est illicite dès lors qu'il est prouvé que les pratiques qui le sous-tendent fournissent un véritable mode de faire (et non une simple vérification de l'état de droit applicable) ; (2) au-delà de l'illicéité, le contrat d'audit lui-même est déclaré nul, en son contenu et en sa cause, quelles que soient la gravité et les circonstances de l'irrégularité commise ; (3) la nullité du contrat implique la restitution des prix de la prestation, le montant correspondant à la plus faible des deux sommes entre l'enrichissement du client et l'appauvrissement du prestataire.